Victime d’accident du travail sans faute d’un tiers
L’accident est pris en charge par l’organisme de sécurité sociale de manière hélas forfaitaire. Elle comprend la prise en charge des frais médicaux imputables à l’accident des versements des indemnités journalières au taux majoré durant les arrêts de travail.
Après la consolidation elle comprend le versement d’une rente ou d’un capital calculé en fonction du taux d’incapacité permanente partielle retenu par le Médecin Conseil de la sécurité sociale au cours d’une expertise médico-légale malheureusement bien souvent expéditive.
Victime d’accident du travail lors d’un trajet avec un tiers impliqué
La réparation forfaitaire par l’organisme de sécurité sociale est encore sollicitable. Mais si l’accident de trajet revêt le caractère d’un accident de la circulation alors la Loi dite « Badinter » relative aux accidents de la circulation a vocation à s’appliquer. Cette dernière présentant l’avantage de permettre une indemnisation intégrale du préjudice et non forfaitaire.
Victime d’accident du travail du fait d’une faute inexcusable de l’employeur
L’indemnisation liée à la faute inexcusable comprend la majoration de la rente, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, la réparation du préjudice esthétique et d’agrément, la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
Cette liste limitative prévue par le Code de la Sécurité sociale n’octroie pas à la victime d’un accident du travail ou de maladies professionnelles une pleine indemnisation, même en présence d’une faute inexcusable de l’employeur.
Le 18 Juin 2010 le Conseil Constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, est venu étendre lesdits préjudices complémentaires susceptibles d’être indemnisés. Toutefois, dans certaines hypothèses la victime est en droit de demander la réparation intégrale de son préjudice lorsque :
- Les séquelles sont imputables à une personne distincte de l’employeur ou de ses préposés.
- Les séquelles relèvent d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur conduit par l’employeur ou l’un de ses préposés.




